Bornage - Reconnaissance de limites

Le présent chapitre traite du bornage dans le sens de l'ensemble des opérations qui concourent à la définition, à la matérialisation et à la conservation d'une ou plusieurs limites entre propriétés contiguës en application de l'article 646 du Code civil.
Bornage - Reconnaissance de limites

Le bornage est l'ensemble de la procédure comportant notamment (et de manière non ordonnée) :
  • L'identification des propriétés (unités foncières) et la recherche de leurs propriétaires,
  • la recherche contradictoire des limites :
    • Par la consultation des titres de propriété, 
    • La recherche de bornage contradictoire existant, 
    • Les éventuelles marques de possession, 
    • En dernier recours, les documents cadastraux.
      Ces derniers éléments sont exclusivement à but fiscal. Les signes apparents de possession doivent en général être considérés comme une présomption supérieure à celle du plan cadastral.
  • la rédaction d'un document écrit, le procès-verbal de bornage, identifiant les propriétés et propriétaires, constatant les circonstances et définissant exactement (sans autre interprétation possible) les limites, approuvé par la signature de toutes les parties ou homologué par décision de justice,
  • le repérage avec pose ou non de bornes ou repères.
Le bornage amiable est effectué à l'initiative de l'une ou de plusieurs des parties intéressées et s’achevant sur un accord amiable, et l'envoi à toutes les parties d'une copie du procès-verbal de bornage (dont le plan, annexe du procès-verbal).

Le bornage judiciaire est effectué à la demande de l'une ou de plusieurs des parties auprès du Tribunal d'instance. Un géomètre-expert inscrit au tableau de l'Ordre est généralement désigné par le juge pour rechercher et proposer une solution, mais la limite est fixée par le Tribunal.

La publication à la Conservation d'un procès-verbal de bornage implique son dépôt au rang des minutes d'un notaire ou la publication directe par le service du Cadastre. Les garanties supplémentaires qui en résultent sont :
  • une date juridiquement certaine,
  • l’authenticité des signatures, que seul un notaire est habilité à certifier, uniquement dans le cas de dépôt au rang des minutes d'un notaire,
  • l'opposabilité au tiers : par exemple un créancier si le bornage modifie la superficie présumée ou la façade, ce qui peut avoir des conséquences non négligeables dans le cas de terrains à construire.
La publication à la Conservation des Hypothèques d'un procès-verbal de bornage conforte donc sa valeur juridique vis-à-vis des tiers (ces tiers ne sont ni les signataires, ni leurs acquéreurs ou successeurs).

Le domaine privé d'une collectivité locale est celui qui n'a pas fait l'objet d'une décision de classement prise par la puissance publique. Il est prescriptible et aliénable, ses limites sont fixées par la procédure du bornage.
Par contre, le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Pour être aliéné, il doit d'abord être déclassé selon la procédure réglementaire. Ses limites ne sont pas fixées par la procédure du bornage.

Le requérant est seul redevable des honoraires.
Il lui appartient de faire son affaire personnelle de la répartition des frais telle qu'elle est édictée à l'article 646 du Code civil.

L'ensemble des travaux fonciers sont rattachés au système de coordonnées générales Lambert 93 (CC50) et intégrés à la base de données commune des géomètres consultables par les particuliers et les professionnels à l'adresse suivante: http://www.geofoncier.fr.

Cette base de données est le Référentiel Foncier Unifié (RFU) lancé en 2010 dont l'objet est de centraliser l'ensemble des limites foncières établies par les géomètres-experts.